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Textes juridiques applicables

Avis important : seules les versions françaises des textes publiés au Journal officiel ont force de loi. Les traductions fournies ici sont pour information seulement.

Timbre correspondant à la contribution pour l'aide juridique (article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

« Code général des impôts - Art. 1635 bis Q. - I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

« 2° Par l'État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.

« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

« V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »

II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

III. - Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.»

Timbre correspondant au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel (article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

« Code général des impôts - Art. 1635 bis P.-I- Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020.